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MISSIONS
- LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL |
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C'est la juridiction
d'appel des décisions des conseils régionaux.
Composition
Elle est constituée de huit membres titulaires
et huit membres suppléants élus en son sein
par le Conseil National à la première réunion
qui suit son renouvellement.
La Section disciplinaire est présidée par
le Conseiller d'Etat désigné par le Garde
des Sceaux, ministre de la justice, pour assister
le Conseil national, ou par l'un de ses suppléants.
Elle est indépendante du Conseil national.
Attributions (
article L. 4122-3 du code de la santé publique
et article 22 du décret n° 48-1671 du 26 octobre
1948 modifié)
La section disciplinaire du conseil national
est saisie des appels des décisions des conseils
régionaux en matière de discipline, d'élection
au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau
et de suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de la profession.
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière
d'inscription au tableau.
Saisine (article.
22 du décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
modifié)
L'appel peut être formé par le Ministre chargé
de la Santé, le Préfet, le Procureur de la
République, le Directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, le Conseil
Départemental intéressé ou le Syndicat des
Médecins qui a porté plainte devant le conseil
régional, ou par le praticien objet de la
poursuite.
Le médecin ou le particulier plaignant
ne peut faire appel.
Décisions
La Section Disciplinaire peut confirmer, réformer
ou annuler les décisions des conseils régionaux.
Les décisions prise sen matière disciplinaire
ou électorale ont un caractère public.
Les décisions prises en matière d’inscription
ou d’article L. 460 du code de la santé publique
ne sont pas publiques.
Recours contre les décisions
de la section disciplinaire
Les décisions rendues par la section disciplinaire
sont susceptibles de recours devant le Conseil
d'Etat :
- en excès de pouvoir contre les décisions
de nature administrative
- en cassation contre les décisions de nature
juridictionnelle.
Le pourvoi doit être fait dans les deux mois
de la notification. Il n'est pas suspensif
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