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MISSIONS
- LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX |
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Cette juridiction
est distincte des conseils régionaux. Son
champ de compétence, sa composition sont différents,
ainsi que les personnes habilitées à la saisir.
Elle est chargée du contentieux du contrôle
technique. La procédure est la même que devant
les conseils régionaux, sauf dispositions
spéciales prévues par le code de la sécurité
sociale. Le secrétariat est tenu par celui
du conseil régional de l'Ordre des médecins.
Son fonctionnement est prévu aux articles
L 145-1 à L 145-8 et R 145-1 à R 145-29 du
code de la sécurité sociale.
Attributions
La section des assurances sociales connaît
des "fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l'exercice de la profession, relevés à l'encontre
des médecins... à l'occasion des soins dispensés
aux assurés sociaux ».
Composition
La section des assurances sociales du conseil
régional (art. L 145-1 à L 145-9 et R 145-1
à R 145-29 du code de la sécurité sociale)
est présidée par un membre du corps du tribunal
administratif ou de la cour administrative
d'appel en activité dans le ressort de laquelle
se trouve le siège du conseil régional ; deux
présidents suppléants peuvent éventuellement
être nommés dans les mêmes conditions. Elle
comprend deux assesseurs proposés par le conseil
régional et choisis en son sein et deux assesseurs
représentant les organismes de sécurité sociale
(le premier étant nommé sur proposition du
médecin-conseil régional du régime général
de sécurité sociale parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical dans
la région, le second, sur proposition conjointe
des responsables des services médicaux compétents
dans la région respectivement du régime de
protection sociale agricole et du régime d'assurance
maladie des travailleurs non salariés des
professions non agricoles parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical dans
ces régimes).
Saisine
Ces sections peuvent être saisies soit par
les organismes d'assurance maladie, les caisses
de mutualité sociale agricole ou les autres
organismes assureurs, soit par les syndicats
de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens
ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils
départementaux des ordres intéressés, par
les directeurs régionaux des affaires sanitaires
et sociales et par les chefs de services régionaux
de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles ou leurs
représentants. Elles peuvent être également
saisies : 1° En ce qui concerne le régime
agricole, par le médecin-conseil national,
et les médecins-conseils chefs de service
des échelons départementaux ou pluridépartementaux
du contrôle médical ; 2°En ce qui concerne
les autres régimes, par les médecins-conseils
responsables du service du contrôle médical
d'une caisse ou d'un organisme de sécurité
sociale.
Sanctions - (Art.
L 145-2 du code de la sécurité sociale)
Les sanctions sont :
- l’avertissement
- le blâme, avec ou sans publication
- l'interdiction temporaire ou permanente
avec un éventuel sursis total ou partiel du
droit de donner des soins aux assurés sociaux,
avec ou sans publication.
En outre, en cas d'abus d'honoraires, la section
des assurances sociales du conseil régional
peut également, même en l'absence de sanction,
prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu
ou le remboursement aux organismes de sécurité
sociale du trop-remboursé. Toutefois les sanctions
prononcées par les sections des assurances
sociales de l'Ordre ne sont pas cumulables
avec les peines infligées par le conseil régional
et par la section disciplinaire du Conseil
national à raison des mêmes faits. Est considérée
comme non avenue une sanction définitive avec
sursis lorsque le praticien sanctionné n'aura
commis aucune nouvelle faute suivie d'une
sanction infligée par la section des assurances
sociales dans le délai de cinq ans. Après
qu'un intervalle de trois ans se soit écoulé
depuis une décision définitive de l'interdiction
permanente du droit de donner des soins aux
assurés sociaux, le médecin frappé de cette
sanction peut être relevé de l'incapacité
en résultant par une décision de la section
des assurances sociales du conseil régional
qui a prononcé la sanction.
Les publications sont faites dans les conditions
définies par les décisions.
Appel
Appel des décisions de la section des assurances
sociales du conseil régional peut être fait
devant la section des assurances sociales
du Conseil national de l'Ordre des médecins
dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision.
Il doit être fait dans les mêmes formes que
devant la section disciplinaire.
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