 |
 |
 |
| Afin d'accéder à
la partie réservée du site, veuillez retourner à
la page d'accueil et inscrire
votre identifiant et votre mot de passe. |
 |
 |
 |
 |
 |
MISSIONS
- LES CONSEILS REGIONAUX |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Juridiction
professionnelle de première instance.
Leur composition, leurs attributions sont
fixées par le code de la santé publique. Leur
fonctionnement résulte du décret du 26 octobre
1948 modifié.
Composition
Le conseil régional se compose de 9 membres
titulaires et de 9 membres suppléants (à l'exception
du conseil de la région Rhône-Alpes, qui comprend
11 titulaires et 11 suppléants) élus par les
conseils départementaux (article L. 4132-7
du code de la santé publique).
Pour la région Ile de France, le conseil régional
compte 13 membres titulaires, pour chacune
de ses deux chambres, et 13 membres suppléants.
Ils sont répartis à raison de six membres
pour la Ville de Paris et un membre de chacun
des conseils départementaux de la région autres
que celui de la Ville de Paris.
Sont adjoints au conseil, avec voix consultative
: un conseiller juridique ; le médecin inspecteur
régional de santé publique ; un professeur
d'une unité de formation et de recherche de
médecine de la région, désigné par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ; un praticien-conseil
désigné par le médecin-conseil régional auprès
de la caisse régionale d'assurance maladie
des travailleurs salariés, pour les affaires
relevant de l'application des lois sur la
sécurité sociale. Un représentant des médecins
salariés, désigné par le président du tribunal
administratif, est adjoint à chaque chambre
disciplinaire de première instance, avec voix
consultative, si cette chambre ne comprend
aucun médecin de cette catégorie.
Eléctions
Les membres du conseil régional (à l'exception
des membres consultatifs) sont élus par les
membres titulaires des conseils départementaux
du ressort de la région.
Les membres du conseil régional sont élus
pour 9 ans et renouvelables par tiers tous
les 3 ans.
Ils élisent leur président.
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions
que les titulaires, à raison d'un suppléant
par délégué. Ils remplacent, en outre, les
titulaires empêchés de siéger ainsi que ceux
qui sont amenés à cesser leur fonction pour
quelque cause que ce soit.
Les fonctions de Président ou de Secrétaire
Général d'un conseil régional sont incompatibles
avec les mêmes fonctions dans un conseil départemental.
Attributions
Le conseil régional a deux sortes d'attributions
:
L'une d'ordre administratif :
Il est saisi en appel des décisions du conseil
départemental en matière d'inscription au
Tableau de l'Ordre ; en application de l'article
L. 460 du code de la santé publique il peut
suspendre les praticiens dont l'état pathologique
rend dangereux l'exercice de la profession.
Les décisions prises en matière administrative
ne sont pas publiques.
L'autre d'ordre juridictionnel :
- Lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire
à la suite de plaintes
- Lorsqu’il se prononce en matière électorale
sur des recours en annulation des élections
des conseils départementaux
Les décisions prises en matière juridictionnelle
ont un caractère public même s’il est décidé
que le litige sera examiné à huis clos.
Saisine
- Inscription au Tableau - Le conseil régional
peut être saisi par le médecin qui a demandé
son inscription ou par le Conseil national.
- Article L. 460 du code de la santé publique
(Infirmité ou état pathologique rendant dangereux
l'exercice de la profession). La saisine peut
émaner du conseil départemental,
du Conseil national, du préfet de département.
- Elections - Par tout médecin ayant droit
de vote et le Préfet.
- Discipline générale
Le conseil régional peut être saisi par le
Conseil national, par les conseils départementaux
ou les syndicats médicaux de son ressort,
agissant de leur propre initiative à la suite
de plaintes. Il peut également être saisi
par le Ministre chargé de la Santé, le Préfet
de région et de département, le DRASS, le
DDASS, le Procureur de la République ou un
médecin inscrit au Tableau de l'Ordre (article
7 du décret du 26 octobre 1948 modifié).
Les médecins chargés d'un service public ne
peuvent être traduits devant le conseil régional
à l'occasion des actes de leur fonction publique
que par le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département,
le procureur de la République ou, lorsque
lesdits actes ont été réalisés dans un établissement
public de santé, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation (article L.4124-2
du code de la santé publique).
Sanctions disciplinaires
Les peines disciplinaires que la juridiction
de première instance peut appliquer sont les
suivantes :
1 - L'avertissement.
2 - Le blâme.
3 - L'interdiction temporaire avec ou sans
sursis ou l'interdiction permanente d'exercer
une, plusieurs ou la totalité des fonctions
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme,
conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements,
les communes, les établissements publics,
les établissements reconnus d'utilité publique
ou des mêmes fonctions accomplies en application
des lois sociales.
4 - L'interdiction temporaire d'exercer avec
ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant
excéder trois années.
5 - La radiation du tableau de l'ordre. Les
deux premières de ces peines comportent, en
outre, la privation du droit de faire partie
du conseil départemental, de la juridictionde
première instance ou de la section disciplinaire
nationale de l'Ordre pendant une durée de
trois ans ; les suivantes, la privation de
ce droit à titre définitif.
Les peines d’interdiction d’exercer et de
radiation du tableau s'appliquent sur l'ensemble
du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de
cinq ans à compter de la notification d'une
sanction assortie d'un sursis, dès lors que
cette sanction est devenue définitive, la
juridiction prononce l'une des sanctions prévues
aux 3º et 4º, elle peut décider que la sanction,
pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction. Le praticien frappé
d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement
des frais résultant de l'action engagée devant
la juridiction professionnelle (article. L.
4126-3 du code de la santé publique).
Le praticien frappé de la peine de radiation
du tableau peut demander à en être relevé
après un délai de trois ans au moins. La demande
est faite devant le conseil départemental
au tableau duquel le médecin était inscrit
au moment des faits, qui la transmet au conseil
régional ( article L. 4124-8 du code de la
santé publique).
Appel
Appel de toutes les décisions du conseil régional
peut être fait devant la Section Disciplinaire
du Conseil national.
L'appel doit être formé dans les 30 jours
de la notification de la décision, sauf en
matière d'application de l'article L 460 où
le délai est de 10 jours.
L'appel doit être adressé ou déposé au Secrétariat
de la Section Disciplinaire du Conseil national.
Il a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription
et d'application de l'article L 460 du code
de la santé publique.
|
| |
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| |
|