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MISSIONS
- LA MISSION DE L'ORDRE DES MEDECINS |
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La mission
de l'Ordre des médecins est expressément définie
par l'article L. 4121-2 du code de la santé
publique :
"L'Ordre des Médecins veille au maintien des
principes de moralité, de probité, de compétence
et de dévouement indispensables à l'exercice
de la médecine et à l'observation, par tous
ses membres, des devoirs professionnels ainsi
que des règles édictées par le Code de Déontologie
prévu à l'Article L. 4127-1 du présent titre.
"Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance
de la profession médicale.
"Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide
et de retraite au bénéfice de ses membres
et de leurs ayants droit.
"Il accomplit sa mission par l'intermédiaire
des Conseils départementaux, des Conseils
régionaux et du Conseil National de l'Ordre
".
Rôle moral
L'Ordre a la charge de concevoir et rédiger
le code de déontologie médicale, de l'adapter
aux nécessités de la profession en constante
évolution technique, économique et sociale,
de le faire évoluer dans l'intérêt des malades.
Le code de déontologie proposé par l'Ordre,
soumis au Conseil d'Etat est édicté sous forme
de décret en Conseil d'Etat.
Il appartient à l'Ordre de veiller à son application
et à son respect.
L'Ordre, organisme autonome, dont les conseillers
sont élus par les médecins, financé par eux
seuls, ce qui en garantit l'indépendance,
défend les intérêts des malades et les intérêts
moraux de la profession. Il ne subit aucune
tutelle, aucun contrôle (hormis celui du Conseil
d'État en matière disciplinaire ou administrative).
S'il est l'interlocuteur et, éventuellement,
le conseiller naturel des pouvoirs publics,
aucune disposition légale ne permet de prétendre
qu'il constitue "une courroie de transmission"
du Pouvoir à l'égard de la profession.
Il est, aussi, l'interlocuteur privilégié
des malades.
Rôle administratif
L'Ordre dispose d'un pouvoir réglementaire.
"Les sujétions imposées par lui à ses membres
ne pouvant être tenues pour légales que dans
le cas et dans la mesure où les restrictions
qu'elles assignent à une liberté dérivent
nécessairement des obligations qui incombent
à l'Ordre, et des mesures qu'impliquent ces
obligations" (arrêt du Conseil d’Etat du 29
juillet 1950).
Il doit établir et tenir à jour un tableau
auquel ne peuvent être inscrits que les docteurs
en médecine remplissant les conditions légales
et les conditions de moralité requises.
L'obligation d'inscription au tableau pour
pouvoir effectuer des actes médicaux résulte
des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code
de la santé publique. Toutefois, l’inscription
au tableau de l’Ordre n’est pas obligatoire
pour les médecins appartenant aux cadres actifs
du service de santé des armées ni pour ceux
qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
l’Etat ou d’agent titulaire d’une collectivité
locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice
de leurs fonctions, à exercer la médecine
(article L. 4112-6 du code de la santé publique).
L'Ordre intervient également dans le processus
de qualification des spécialistes, dans la
surveillance des contrats où il peut imposer
des clauses dites essentielles, dans les autorisations
de cabinet secondaire etc.
L'Ordre a une fonction de surveillance des
conditions d'exercice de la profession, fonction
qui fait de lui, organisme strictement professionnel,
le gérant d'un service public comme le reconnaissent
non seulement des arrêts du Conseil d'Etat
mais aussi les jurisprudences judiciaires.
Le Conseil d'Etat contrôle les éventuels excès
de pouvoir de l'Ordre en matière administrative.
Rôle juridictionnel
Le législateur a voulu que les médecins puissent
être jugés et éventuellement sanctionnés par
leurs pairs connaissant bien les problèmes
soulevés par les malades ou par l'exercice
de la profession, Le rôle juridictionnel s'exerce
par l'intermédiaire des conseils régionaux
en première instance, et en appel par la Section
disciplinaire du Conseil National, présidée
par un Conseiller d'Etat, membre de l'Ordre.
Ce pouvoir résulte des dispositions du code
de la santé publique ; il est contrôlé en
ce qui concerne la légalité de ses décisions
par le Conseil d'Etat, instance de cassation.
Rôle consultatif
Il est en particulier appelé à donner son
avis sur les projets de règlements, décrets
ou de lois qui lui sont soumis par les Pouvoirs
Publics.
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